C'est le 25 février prochain que les Sénégalais choisiront le remplaçant de Macky Sall. Comment se tiendra cette joute électorale ? Quelles conditions faut-il remplir pour y prendre part ? Qui sont impliqués dans les opérations électorales ? Dans quelles conditions seront annoncés les résultats ? I-Sahel a épluché les textes régissant l'organisation des élections au Sénégal.
Après deux alternances démocratiques en 2000 et en 2012, lors desquelles Abdoulaye Wade a évincé Abdou Diouf avant d’être battu par son ancien poulain Macky Sall, le Sénégal a encore pris rendez-vous avec l’histoire. Le 25 février 2024, ce pays d’Afrique de l’ouest qui a obtenu son indépendance en 1960, considéré comme une « vitrine » de la démocratie doit trouver un successeur à Macky Sall qui a renoncé à une troisième candidature après deux mandats consécutifs, comme le veut l’article 27 de la Constitution. Il a désigné son premier ministre, Amadou Bâ qui ira en compétition avec 93 potentiels concurrents dont le célèbre opposant Ousmane Sonko, actuellement en prison.
Conformément à l’article 30 de la Constitution disposant que les électeurs sont convoqués par décret, le président Sall a convoqué le corps électoral pour le scrutin du 25 février 2024. Une élection dont l’organisation est régie par la loi. Selon l’article 31 de la Loi fondamentale, le scrutin pour l’élection du président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus trente jours francs au moins avant la date de l’expiration du mandat du président en fonction.
Pas simple d’être candidat à la candidature
Mais avant d’avoir le privilège de faire partie des candidats qui participeront à ces épreuves cruciales pour l’avenir du Sénégal, les prétendants au fauteuil présidentiel doivent passer l’étape des parrainages. En effet, au Sénégal, il a été institué par l’article L120 du code électoral que « pour être recevable, toute candidature doit être accompagnée de la signature d’électeurs représentant, au minimum, 0,8% et, au maximum, 1% du fichier électoral général ». Après le dialogue à l'initiative de Macky Sall ce prérequis a été revu à la baisse. Le minimum demendé est passé 0,6% et la maximum à 08%.
Si on se fie à l’arrêté du 25 septembre fixant le nombre d’électeurs et d’élus requis pour le parrainage d’un candidat, « le nombre d’électeurs représentatif du minimum est de 44 231 électeurs et de 58 975 électeurs pour le maximum ». « Une partie de ces électeurs-parrains doit obligatoirement provenir de sept régions à raison de deux mille par région », précise l’arrêté du Ministre de l’Intérieur.
Toutefois, il est utile de rappeler comme l’indique l’article L57 du code électoral que « dans une élection, un électeur ne peut parrainer qu’un candidat ou une liste de candidats et qu’une seule fois ». « Dans le cas d’une présence sur plus d’une liste, le parrainage sur la première liste contrôlée, selon l’ordre de contrôle est validé et est invalidé sur les autres », poursuit la même disposition. Ce qui fait que depuis le début de la vérification par la Commission de contrôle des parrainages du Conseil constitutionnel comme prévu à l’article 123 du code électoral, plusieurs candidats se sont vus notifier l’obligation de régulariser leur situation. C’est dans l’esprit de l’article L57 qui dit que « si du fait de cette invalidation, une liste n’atteint pas le minimum requis d’électeurs inscrits au fichier et ou le minimum requis par région et par commune, notification est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par le remplacement jusqu’à concurrence du nombre de parrainages invalidés pour ce fait dans les quarante-huit heures », précise la loi.
Pour cette élection, les candidats ont la possibilité de compter sur le parrainage des parlementaires (députés) ou des élus locaux (maires et présidents de conseil départemental). « Le parrainage parlementaire est constitué par une liste de 8% des députés composant l’Assemblée nationale, ce qui correspond à treize (13) députés », explique l’arrêté du 25 septembre du ministre de l’Intérieur, soulignant que le « parrainage des chefs des exécutifs est constitué par une liste de 20% des présidents de conseil départemental et des maires sur l’ensemble du territoire national », l’équivalent de 120 élus. Le candidat du pouvoir, Amadou Ba a préféré cette option.
Cependant, le parrainage n’est qu’une épreuve parmi d’autres dans cet examen. Le candidat inscrit légalement sur les listes électorales doit s’assurer que sa déclaration de candidature est accompagnée comme le préconise l’article L121 du code électoral d’un « certificat de nationalité », d’une « photocopie légalisée de la carte d’identité nationale biométrique CEDEAO faisant office de carte d’électeur », d’un « extrait de naissance datant d’au moins de 6 mois, d’une « attestation par laquelle un parti politique légalement constitué, une coalition de partis politiques légalement constitués ou une entité regroupant des personnes indépendantes à l’investi intéressé en qualité de candidat ». Il est aussi attendu du candidat déclaré de faire « une déclaration sur l’honneur par laquelle » il « atteste que sa candidature est conforme aux articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait lire et parler couramment la langue officielle (le français). Selon l’article 4 de la Constitution, il est interdit aux partis politiques et coalition de partis politique, de même que les candidats indépendants, de « s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une partie du territoire ». Alors que l’article 28 de la Constitution dispose que « tout candidat à la présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 35 ans au moins et de soixante quinze ans au plus le jour du scrutin… » En outre, le candidat doit aussi faire une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste « être en règle avec la législation fiscale du Sénégal ». Enfin, « une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article L.122 » du code électoral est aussi indispensable. La disposition mentionnée dit que les « candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement, qui doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant et fixé par arrêté du ministre chargé des élections après avis des partis politiques…au plus tard 180 jours avant celui du scrutin ». Pour la présidentielle du 25 février, la caution a été fixée à 30 millions de francs CFA. « En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze jours après la publication définitive de la liste des candidats », ordonne l’article L121 du code électoral. S’agissant du candidat qui a été autorisé à participer au scrutin et qui a réussi à atteindre au moins la barre des 5% de suffrages, il recouvre sa caution dans les quinze jours qui suivent la proclamation définitive des résultats, selon l’article suivant.
Des candidats face au casse-tête de l'éligibilité
A souligner que ne peut être éligible, toute personne qui a perdu son « statut d’électeur » suite à une décision de justice. Considéré comme le candidat le plus à même d’inquiéter celui du pouvoir à la prochaine échéance, l’opposant radical, Ousmane Sonko, président du Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), parti dissous par les autorités suites aux évènements de juin 2023 est confronté à cette situation. Condamné dans deux affaires différentes dont l’une ayant trait à une affaire de mœurs et l’autre suite à une plainte d’un ministre de l’actuel gouvernement pour diffamation, il voit sa participation à la présidentielle compliquée. L’Etat qui a mobilisé son agent judiciaire ainsi que des avocats jugent que l’opposant ne doit pas participer aux élections en raison de son inéligibilité. Or, pour le camp de l’édile de Ziguinchor, ce dernier jouit encore de tous ses droits civiques d’autant plus que deux juges ont entre-temps décidé de le réintégrer sur les listes électorales. Cependant, la partie adverse a saisi la Cour suprême aux fins d’obtenir l’annulation de ces décisions de justice favorable à l’ancien Inspecteur des Impôts. Ce qui n’a pas empêché son camp de l’investir et de déposer son dossier de candidature qui a été finalement rejeté vendredi 5 janvier par le Conseil constitutionnel pour défaut d'attestation de dépôt de cautionnement à la CDC.
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Si Sonko peine à être réhabilité, deux autres candidats de l’opposition n’ont pas eu beaucoup de mal à faire leur retour dans le fichier électoral de plus de 7 millions d’électeurs. Condamnés respectivement pour escroquerie sur les deniers publics et enrichissement illicite, Khalifa Sall- ancien cadre du Parti socialiste et allié d’Ousmane Sonko ces dernières années jusqu’à ce qu’ils rompent les amarres, et Karim Wade, candidat du Parti démocratique sénégalais, formation politique créée en 1974 par son mère et ancien président du Sénégal, Me Abdoulaye Wade ; qui avaient perdu leurs droits civiques, ont été réhabilités à la faveur de la dernière révision du code électoral en son article L28. Celui-ci dispose que « nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales aux personnes qui, frappés d’incapacité électorale à la suite d’une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l’objet d’une mesure d’amnistie ou de grâce ». Les deux opposants ont été graciés par le président sortant. Ils ont réussi l’épreuve des parrainages grâce à leurs députés. Maintenant reste à savoir si la prochaine étape sera aussi clémente pour ces deux potentiels remplaçants de Macky Sall.
L’article L125 du code électoral rappelle à qui veut savoir que pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu’il juge utile ». La même disposition précise que le CC procèdera, au plus tard 35 jours avant le scrutin, à la publication de la liste des candidats. Ce qui coïncide au 20 janvier, après que les recours auront été vidés. Durant cette période de précampagne (du 5 janvier au 3 février), toute propagande est formellement interdite, conformément à l’injonction du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) qui s’appuie sur l’article L61 du code électoral.
La chasse aux voix et possible second tour
Les choses sérieuses démarrent donc le 3 février, avec l’ouverture officielle de la campagne électorale qui s’étend jusqu’au 23 février. Durant cette période, les candidats retenus iront à la pêche des voix. Le scrutin fixé au dimanche 25 février sera surveillé par la Commission électorale nationale autonome (CENA), une « structure permanente, dotée d’une personnalité juridique et de l’autonomie financière », précise l’article L4 du code électoral. Les opérations électorales organisées par le ministère de l’Intérieur, notamment la Direction générale des élections, verront la participation des électeurs qui disposeront de quelques heures avant le début du dépouillement dans les différents centres de vote abrités généralement au Sénégal par des établissements scolaires. A ce propos, l’article L'140 du code électoral renseigne que « le résultat du scrutin est proclamé et affiché dans la salle de vote ».
Depuis 2000, avec la démocratisation de l’information, les médias ont largement contribué à rendre le processus électoral transparent en donnant les premières tendances en temps réel grâce à leurs reporters mobilisés sur le terrain. Et tout indique que cette élection ne sera pas une exception. Après l’affichage des résultats, les résultats sont remontés aux commissions départementales avant que le premier président de la Cour d’appel, qui préside la Commission nationale de recensement des votes ne soit saisi de l’issue des opérations électorales. Ce, « plus tard dans les vingt quatre heures qui suivent la clôture du scrutin », met en avant la disposition L139. Les commissions départementales doivent être en mesure de pouvoir publier les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à minuit, précise L88 alors qu’il appartient à la commission nationale de proclamer les résultats provisoires au plus tard le vendredi qui suit le scrutin, d’après l’article L89. Il appartient toutefois au CC d’ « effectuer la proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution ». Laquelle disposition stipule que « la régularité des opérations électorales peut être contestée devant le Conseil constitutionnel dans les 72 heures qui suivent la proclamation des résultats par la Commission nationale de recensement dirigée par le président de la Cour d’appel de Dakar. Si aucune contestation n’est déposée, poursuit l’article 35, le Conseil procède à la publication immédiate des résultats définitifs. En cas de contestation, le Conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci et déclare définitivement les résultats ou annule l’élection. Une annulation impliquerait un nouveau scrutin dans les 21 jours suivant sa décision. En cas de confirmation des résultats, un deuxième tour est susceptible de se tenir si les conditions ne sont pas réunies par aucun candidat pour passer au premier tour. L’article 33 rappelle que « nul n’est élu au premier tour s’il n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ». « Si aucun candidat n’a obtenu la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le deuxième dimanche qui suit la décision du Conseil constitutionnel », précise la même disposition. Au Sénégal, plusieurs observateurs sont d’avis que la présidentielle du 25 février ne se jouera pas en une manche. Compte tenu de cela et en vertu de la configuration politique du pays et de la vérité sortie de la vérification des parrainages avec l’envoi à la retraite de plusieurs ténors de la scène politique, que des prolongations se joueront entre le 17 et le 24 mars.
I-Sahel
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